Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION II — DES ORDONNANCES DE REGLEMENT

 Art. 175.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique aux conseils de l'inculpé et de la partie civile par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction ou, s'il y a lieu, de la résidence des conseils. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. La procédure doit être retournée d'office au juge d'Instruction dix jours au plus tard après l'avis donné aux conseils de la mise à leur disposition au Greffe du dossier de l'affaire.

Dès le retour de la procédure au juge d'Instruction, celui-ci, s'il estime que la procédure est en état, la transmet au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les dix jours de sa réception.

Cependant, en matière correctionnelle, lorsque l'instruction a été diligentée par un juge de Section de Tribunal ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent lequel peut, en tout état d'information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu'il jugera utiles.