Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 175.–   Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître pour être jugé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

L'accusé détenu qui a fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel pour être jugé dans le délai de six mois à compter de la date de l'arrêt de renvoi.

A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d'office.