Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE IV — TARIFICATION DES RESEAUX ET SERVICES

 Art. 175.–   Les contrats conclus entre les opérateurs et fournisseurs de services et les utilisateurs doivent préciser les conditions de fourniture du service, ses caractéristiques techniques, ainsi que les recours des utilisateurs en cas de préjudices subis. Les contrats doivent être entièrement rédigés en langue française, en caractères de même taille et être facilement lisibles et compréhensibles. Ils doivent préciser :

les différents types de services proposés, en ce qui concerne la téléphonie nationale et internationale, qui sont considérés comme des services distincts ;

les conditions générales de l'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;

la décomposition des tarifs des services fournis en précisant notamment les tarifs fixes et les tarifs variables ;

les conditions d'interruption du service en cas de facture impayée ;

les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice subi ;

les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité prévues aux cahiers des charges ;

en fin de contrat, les cautions ou dépôts forfaitaires exigés par les opérateurs sont restitués, actualisés à leurs valeurs à la date du remboursement.

L'ARTCI a le pouvoir d'exiger la modification des clauses inéquitables des contrats de services.