Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE X — PUNITIONS.
Art. 175.– (1) Les infractions aux dispositions des articles 3, 6, 10, 17, 18, 21 et 24 sont poursuivies contre les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat et punies d'une amende de 5.000 à 50.000 francs.
(2) Au cas de crusses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, l'amende est de 10.000 à 100.000 francs.
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