Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VIII — Du contrat de louage.
CHAPITRE II — Du louage des choses
SECTION II — Des règles particulières aux baux à loyer.
Art. 1758.– Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a été fait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
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