Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION VIII — PAIEMENT DE LA PATENTE

 Art. 176.–   Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d'acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :

dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'activité pour les activités nnuvelles ;

dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'année fiscale en cas de renouvellement de la patente

Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39 du présent Code acquittent leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.

Après paiement des droits à la caisse de la recette municipale, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l'autorité qui l'a établi.