Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE III — FISCALITE LOCALE
CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES
SECTION VIII — PAIEMENT DE LA PATENTE
Art. 176.– Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d'acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :
dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'activité pour les activités nnuvelles ;
dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'année fiscale en cas de renouvellement de la patente
Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39 du présent Code acquittent leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.
Après paiement des droits à la caisse de la recette municipale, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l'autorité qui l'a établi.
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