Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE XII — Surveillance et contrôle administratif, technique et financier

 Art. 176.–   Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation tient à jour les registres à fournir à l'Administration des Mines, les déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par décret.