Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section I — DES DROITS DE L'INCULPE

 Art. 176.–   (1) Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe le Juge d'Instruction de son intention.

(2) Les dispositions de l'article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.