Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section I — DES DROITS DE L'INCULPE
Art. 176.– (1) Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe le Juge d'Instruction de son intention.
(2) Les dispositions de l'article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.
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