Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VIII — Du contrat de louage.
CHAPITRE II — Du louage des choses
SECTION III — Des règles particulières aux baux à ferme.
Art. 1763.– Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
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