Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION I — MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPÔT
Art. 177.– Sous réserve des dispositions de l'article 178 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre
(1) toutes les marchandises soumises à l'importation, soit à des droits de douane, droits d'entrée, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
(2) les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l'exportation.
(3) Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les États membres peuvent en cas de besoin fixer par voie réglementaire la liste des marchandises admissibles en entrepôt de douane et en informer le Secrétariat Exécutif.
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