Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION I — MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPÔT

 Art. 177.–   Sous réserve des dispositions de l'article 178 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre

(1) toutes les marchandises soumises à l'importation, soit à des droits de douane, droits d'entrée, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

(2) les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l'exportation.

(3) Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les États membres peuvent en cas de besoin fixer par voie réglementaire la liste des marchandises admissibles en entrepôt de douane et en informer le Secrétariat Exécutif.