Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE XII — Surveillance et contrôle administratif, technique et financier

 Art. 177.–   Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, donne lieu à déclaration à l'Administration des Mines.