Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 177.– Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou son avocat entendus. Le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt jours de la réception de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande.
Lorsqu'une demande de mise en liberté provisoire est en cours d'examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu est irrecevable.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement