Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

 Art. 177.–   Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie.

L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;

des indemnités représentatives de frais ;

des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;

des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.

Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.

  Saisie des rémunérations – Impôts – Caractère autoritaire et régalien – Affectation du coefficient prévu au présent article – Non – Inapplication en matière de fiscalité – Application à la retenue opérée au titre du crédit automobile – Respect du coefficient