Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre V — Saisie et cession des rémunérations
Art. 177.– Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie.
L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :
des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
des indemnités représentatives de frais ;
des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.
▣ Saisie des rémunérations – Impôts – Caractère autoritaire et régalien – Affectation du coefficient prévu au présent article – Non – Inapplication en matière de fiscalité – Application à la retenue opérée au titre du crédit automobile – Respect du coefficient
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