Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Art. 178.–   (1) Est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal, celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats des élections ou qui, pendant la durée de son mandat, ne réunit plus les conditions d'éligibilité prévues par la loi.

(2) Est également déchu de sa qualité de conseiller municipal celui qui, en cours de mandat, démissionne ou est exclu de son parti.

(3) La déchéance est prononcée, suite à une délibération du conseil municipal, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Ledit arrêté peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.