Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Paragraphe III — De l'appel des jugements de police
Art. 178.– (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)
(Version initiale)
Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.
Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel.
Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la Cour impériale.
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