Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IX — LES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

 Art. 178.–   Autorités délégantes

L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de délégation de service public avec un prestataire de service public ou privé, délégataire, tel que défini à l'article 1 du présent code. Les autres personnes publiques ou privées visées à l'article 24 ci-dessus ne peuvent déléguer la gestion de leurs services que dans la mesure où elles y ont été autorisées par l'Etat.

Les services délégués par l'Etat ou les collectivités territoriales, quelle que soit la forme de la délégation, ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation de la part de la personne morale bénéficiaire.