Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.
Art. 178.– Autres peines et mesures.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui :
Exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ;
Rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;
Sous réserve des dispositions de l'article précédent enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41, ou 42 du présent Code.
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