Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.

 Art. 178.– Autres peines et mesures.

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui :

a)

Exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ;

b)

Rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;

c)

Sous réserve des dispositions de l'article précédent enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41, ou 42 du présent Code.