Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION VI — DE L'INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES
Art. 178.– Autres peines et mesures
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui :
exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ;
rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;
sous réserve des dispositions de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
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