Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Section VII — Dispositions communes
Art. 178.– La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor par la décision de condamnation.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce obligatoirement la privation des droits et l'interdiction de séjour prévues par les articles 66, et suivants, 80 et suivants du présent Code.
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