Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

4. Effets de l'appel

 Art. 178.–   Toutefois, et par exception aux dispositions de l'article précédent :

1°)

en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties condamnées en Première instance profite aux autres, et l'appel formé contre l'une des parties ayant obtenu gain de cause en Première instance, est opposable aux autres ;

2°)

en cas de solidarité, l'appel d'un des coobligés profité aux autres s'il est fondé sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés ;

3°)

en cas de garantie et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'appel du garant profite au garanti et réciproquement.