Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT

SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

 Art. 178.–   1°) Si le jugement n'a pas été signifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à prescription de la peine ;

2°) Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant prescription de la peine, le jugement intervenu doit lui être signifié sans délai.

3°) La signification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration soit lors de la signification, soit au greffe du tribunal de première instance ou de section, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce délai expiré sans opposition, le jugement sera contradictoire, et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi ;

4°) Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle ou une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an et s'il ressort du procès-verbal de signification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République ou le juge de section compétent en raison du lieu où se trouve le condamné doit entendre ce dernier avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article 181.