Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section II — DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX, DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES

 Art. 178.–   (1) Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité.

(2) L'erreur sur le lieu, le bien-fondé et l'opportunité de la perquisition ne peuvent servir de fondement à une action en dommages-intérêts.