Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre III — Le courtier
Art. 178.– Le courtier doit :
faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,
donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.
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