Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section V — Liquidation des biens simplifiée

 Art. 179-3.–   Après l'ouverture d'une liquidation des biens, le syndic peut, dans les trente (30) jours de sa désignation, rédiger et déposer un rapport auprès de la juridiction compétente.

La juridiction compétente peut, d'office, sur la base du rapport, faire application de la procédure de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.