Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section V — Liquidation des biens simplifiée

 Art. 179-4.–   La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :

la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l'article 1-3 ci-dessus ;

et l'absence d'actif immobilier.

La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer la procédure de liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d'application sont réunies.