Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section V — Liquidation des biens simplifiée

 Art. 179-6.–   Par dérogation aux dispositions de l'article 147 ci-dessus dans la décision faisant application de la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le syndic y procède dans les quatre-vingt (90) jours suivant la publication de cette décision. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants.

Les biens non déterminés comme pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans la décision d'application de la liquidation des biens simplifiée sont vendus aux enchères sans délai.