Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section V — Liquidation des biens simplifiée

 Art. 179-8.–   A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation de l'actif, le syndic établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 37 ci-dessus, réalisée par le greffe.

Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l'exclusion du syndic, le contester devant le juge-commissaire, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publicité prévue dans l'alinéa précédent.

Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.

Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.