Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE V — Du mariage.

CHAPITRE III — Des oppositions au mariage.

 Art. 179.–   Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages intérêts.

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

(NDLR : Voir les articles 58 à 63 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)