Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Art. 179.–   (1) Ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le ressort de leur circonscription administrative, pendant l'exercice de leurs fonctions :

les Gouverneurs ;

les secrétaires généraux et inspecteurs généraux dans les services du gouverneur ;

les préfets, sous-préfets et leurs adjoints.

(2) Ne peuvent également exercer le mandat de conseiller municipal dans le territoire d'exercice de leurs fonctions :

les fonctionnaires de police, les gendarmes, les militaires, les personnels de l'administration pénitentiaire et assimilés ;

les secrétaires généraux de mairie, les receveurs municipaux et les chefs de service municipaux ;

les magistrats.