Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IV — DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE
Art. 179.– Est puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois tout homme d'équipage qui, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refuse d'obéir ou résiste à un ordre concernant le service.
Si le coupable est un officier ou maître, la peine prévue au paragraphe précédent est portée au double.
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