Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.
Art. 179.– Garde d'un mineur.
(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs quiconque ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice même provisoire.
(2) Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle la peine d'emprisonnement est portée à trois ans.
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