Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.

 Art. 179.– Garde d'un mineur.

(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs quiconque ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice même provisoire.

(2) Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle la peine d'emprisonnement est portée à trois ans.