Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT
SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT
Art. 179.– 1°) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coinculpés présents,
2°) Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu ;
3°) Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.
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