Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT

SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

 Art. 179.–   1°) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coinculpés présents,

2°) Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu ;

3°) Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.