Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section II — DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX, DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES
Art. 179.– (1) Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le Juge d'Instruction est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 à 99.
(2) Lorsqu'elle a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, le maître des lieux est invité à y assister. S'il n'est pas présent, ou s'il refuse d'assister à la perquisition, celle-ci a lieu en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.
(3)
a) Le Juge d'Instruction prend connaissance des lettres et papiers découverts et décide des objets et documents à saisir.
b) Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.
(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur demande et à leurs frais. Toutefois, le Juge d'Instruction peut rejeter cette demande par ordonnance motivée.
(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en réclamer la restitution au Juge d'Instruction qui statue après réquisitions du Procureur de la République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement