Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 179.– En toute matière et en tout état de la procédure, le juge d'instruction ou le président de la Chambre d'instruction peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé. Cette autorisation est accordée au prévenu ou à l'accusé par le ministère public.
Toutefois, en cas de maladie nécessitant une prise en charge médicale urgente à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, l'autorisation de sortie sous escorte peut être décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en avise, dans les vingt-quatre heures, le magistrat compétent tel qu'indiqué aux alinéas précédents, ainsi que le ministère public.
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