Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 179.–   En toute matière et en tout état de la procédure, le juge d'instruction ou le président de la Chambre d'instruction peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé. Cette autorisation est accordée au prévenu ou à l'accusé par le ministère public.

Toutefois, en cas de maladie nécessitant une prise en charge médicale urgente à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, l'autorisation de sortie sous escorte peut être décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en avise, dans les vingt-quatre heures, le magistrat compétent tel qu'indiqué aux alinéas précédents, ainsi que le ministère public.