Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre III — POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE

SECTION VII — OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

 Art. 18.–   (1) Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-dessus que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de publication, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

(2) Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent.