Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION VII — OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

 Art. 18.–   - Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable de I'OHADA.

Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.