Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION VII — OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES
Art. 18.– - Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable de I'OHADA.
Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.
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