Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE III — DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS
Art. 18.– Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.
L'officier qui aura reçu l'affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial.
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