Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Art. 18.– Tout expatrié, membre du personnel d'une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu'en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement