Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — Préparation de la passation des Marchés publics
Art. 18.– Planification de la passation des Marchés publics
18.1 : Toutes les personnes morales visées à l'article 2 du présent Code sont tenues, dès l'approbation de leur budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un programme prévisionnel et révisable de passation des marchés en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activité annuel.
Ce programme est communiqué à la structure administrative chargée des Marchés publics et à l'Autorité nationale de Régulation des Marchés publics qui en assurent la publicité selon les modalités que chacune d'entre elles aura définies.
18.2 : Ce programme est publié dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d'Ivoire, et sur le site Web de la structure administrative chargée des Marchés publics et si possible dans un Journal à diffusion nationale.
Toutefois, le ministère chargé de la Défense nationale et le ministère chargé de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales. Cette exception s'étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.
Un modèle du programme prévisionnel est établi et diffusé par la structure administrative chargée des Marchés publics.
18.3 : Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces programmes prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve d'une décision motivée de la structure administrative chargée des Marchés publics.
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