Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV — LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
Chapitre II — Les eaux sous juridiction nationale au-delà de la mer territoriale
Section I — La zone économique exclusive
Art. 18.– Il est institué une zone maritime dénommée « zone économique exclusive », située au -delà des eaux territoriales et adjacentes à celles-ci, et s'étendant jusqu'à une limite fixée à 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies dans la partie II section 2 de la Convention Internationale sur le Droit de la Mer, 1982. Les conditions d'intervention dans cette zone sont fixées par chaque Etat membre conformément au droit international.
Les Etats sans littoral de la C.E.M.A.C. peuvent pratiquer la pêche maritime dans la zone économique exclusive, conformément aux accords bilatéraux conclus avec les pays côtiers et aux conventions internationales en vigueur et notamment conformément aux dispositions de l'article 69 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.
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