Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR
CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE
Section II — Sentences pénales étrangères
Art. 18.– Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l'octroi et la révocation du sursis, la récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code.
Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu'elle émane d'une juridiction ordinaire et non d'exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d'un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d'une attestation officielle de l'Autorité judiciaire étrangère.
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