Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 18.– Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l'infraction.
Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction.
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