Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 18.–   Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l'infraction.

Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction.