Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION II — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 Art. 18.–   Le paiement des cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles est garanti pendant cinq (5) ans à compter de la date de leur exigibilité, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur.

Ce privilège prend rang après celui des gens de service et des ouvriers établis respectivement par les articles 2101 et 2104 du Code civil et l'article 549 du Code de Commerce.