Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 18.– Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite.
La convention est réputée tacite dès lors que l'incompétence du Tribunal n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.
Toutefois, les règles de compétence territoriale sont d'ordre public :
en matière administrative ;
lorsqu'une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.
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