Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE II — ORGANISATION

SECTION I — CHAMBRES DE JUGEMENT

 Art. 18.–   1°) Pour le jugement des officiers et sous-officiers, la Chambre de Jugement est constituée conformément au tableau ci-après :

GRADE DU PREVENU

PRESIDENT

JUGES CIVILES

JUGES MILITAIRES

Sous-officier

Conseiller à la Cour d'Appel

Néant

-Un Officier supérieur

– Deux officiers subalternes ;

– Un sous-officier du même grade que l'inculpé

Officier Subalterne

Conseiller à la Cour d'Appel

Néant

-Deux Officiers supérieurs

-Deux officiers subalternes dont un au moins du même grade que le prévenu

Officier supérieur

Un Président de Chambre de Cour d'Appel

Néant

– Quatre Officiers supérieurs ou généraux dont un au moins du même grade que le prévenu

Officier général

Un magistrat hors hiérarchie

Deux Conseillers à la Cour d'Appel ou Présidents de Chambre

Deux officiers généraux

2°) Aucun des juges militaires ne peut avoir un grade inférieur à celui du prévenu ;

3°) En cas d'égalité de grade avec le prévenu, le juge militaire doit justifier d'une ancienneté supérieure ;

4°) En cas de pluralité de prévenus la composition de la Chambre de Jugement est celle prévue pour le prévenu du grade le plus élevé ;

5°) Le grade et l'ancienneté dans le grade s'apprécient au jour de la réunion du tribunal ;

6°) Lorsque la poursuite met en cause des prévenus appartenant à un ou plusieurs éléments distincts (Gendarmerie nationale, Armée de terre, Armée de mer, Armée de l'air, service de Santé, services communs, Garde républicaine) un au moins des juges militaires appartient à cet élément ou à l'un d'eux.