Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION I — CHAMBRES DE JUGEMENT
Art. 18.– 1°) Pour le jugement des officiers et sous-officiers, la Chambre de Jugement est constituée conformément au tableau ci-après :
GRADE DU PREVENU |
PRESIDENT |
JUGES CIVILES |
JUGES MILITAIRES |
Sous-officier |
Conseiller à la Cour d'Appel |
Néant |
-Un Officier supérieur – Deux officiers subalternes ; – Un sous-officier du même grade que l'inculpé |
Officier Subalterne |
Conseiller à la Cour d'Appel |
Néant |
-Deux Officiers supérieurs -Deux officiers subalternes dont un au moins du même grade que le prévenu |
Officier supérieur |
Un Président de Chambre de Cour d'Appel |
Néant |
– Quatre Officiers supérieurs ou généraux dont un au moins du même grade que le prévenu |
Officier général |
Un magistrat hors hiérarchie |
Deux Conseillers à la Cour d'Appel ou Présidents de Chambre |
Deux officiers généraux |
2°) Aucun des juges militaires ne peut avoir un grade inférieur à celui du prévenu ;
3°) En cas d'égalité de grade avec le prévenu, le juge militaire doit justifier d'une ancienneté supérieure ;
4°) En cas de pluralité de prévenus la composition de la Chambre de Jugement est celle prévue pour le prévenu du grade le plus élevé ;
5°) Le grade et l'ancienneté dans le grade s'apprécient au jour de la réunion du tribunal ;
6°) Lorsque la poursuite met en cause des prévenus appartenant à un ou plusieurs éléments distincts (Gendarmerie nationale, Armée de terre, Armée de mer, Armée de l'air, service de Santé, services communs, Garde républicaine) un au moins des juges militaires appartient à cet élément ou à l'un d'eux.
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