Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE
SECTION II — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 18.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Les officiers de Police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l'intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre sur commission rogatoire expresse, ainsi qu'en cas de crime ou délit de flagrant, opérer sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire.
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