Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 18.– Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant.
La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
La juridiction répressive saisie d'une action civile avant la transaction sur l'action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts.
La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile.
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