Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 18.–   Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant.

La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.

La juridiction répressive saisie d'une action civile avant la transaction sur l'action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts.

La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile.