Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SYNDICATS

 Art. 18.–   (1) Les syndicats professionnels peuvent :

a)

devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faite portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

b)

affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains de cultures ou de sport, à l'usage de leurs membres ;

c)

créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables ;

d)

subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ;

e)

passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.

(2) S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices même sous forme de ristournes à leurs membres, ils peuvent également :

a)

acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

b)

prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par des expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.