Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — Comptabilité

 Art. 18.–   (1) En plus des dispositions de la présente loi relatives à la reddition des comptes, le greffier peut à tout moment demander au trésorier, à la commission administrative ou à d'autres dirigeants d'un syndicat enregistré, le lui rendre des comptes détaillés des fonds du syndicats en ce qui concerne une période déterminée; ces comptes doivent fournir d'une manière détaillée toutes informations que le greffier pourrait requérir.

(2) Toute personne tenue, en vertu du présent article, de rendre ou d'aider à rendre les comptes auxquels cet article se réfère, est coupable d'une infraction si elle omet ou néglige de le faire sans motif légitime.