COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Apprentissage

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible. En ce qui concerne la conclusion et l'exécution du Contrat d'apprentissage, les parties se reportent à la législation et à la réglementation en vigueur.

La durée de l'apprentissage dans la branche du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes est fixée à deux (02) années entières et consécutives.

L'apprenti perçoit la première année une allocation qui est égale à la moitié du salaire de la première catégorie, échelon A, du barème ci-joint en annexe. Après un an (01), cette allocation est portée à la moitié du salaire de la troisième catégorie, échelon A.

Pendant la période d'apprentissage, l'apprenti bénéficie des mêmes indemnités qu'un travailleur employé dans les conditions géographiques identiques.


Commentaire 

L'apprentissage est réglementé au Cameroun par les articles 45 à 47 du Code du Travail et le Décret n°69-LF/287 du 30 juillet 1969. Il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

La seule forme admise pour le contrat d'apprentissage est la forme écrite à peine de nullité. Le contrat d'apprentissage doit contenir les mentions prévues à l'article 6 du Décret n°69/DF/287 du 30 juillet 1969. La durée de l'apprentissage prévue par la présente convention est de deux (2) années.