COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 18.– Apprentissage
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible. En ce qui concerne la conclusion et l'exécution du Contrat d'apprentissage, les parties se reportent à la législation et à la réglementation en vigueur.
La durée de l'apprentissage dans la branche du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes est fixée à deux (02) années entières et consécutives.
L'apprenti perçoit la première année une allocation qui est égale à la moitié du salaire de la première catégorie, échelon A, du barème ci-joint en annexe. Après un an (01), cette allocation est portée à la moitié du salaire de la troisième catégorie, échelon A.
Pendant la période d'apprentissage, l'apprenti bénéficie des mêmes indemnités qu'un travailleur employé dans les conditions géographiques identiques.
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Commentaire
L'apprentissage est réglementé au Cameroun par les articles 45 à 47 du Code du Travail et le Décret n°69-LF/287 du 30 juillet 1969. Il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
La seule forme admise pour le contrat d'apprentissage est la forme écrite à peine de nullité. Le contrat d'apprentissage doit contenir les mentions prévues à l'article 6 du Décret n°69/DF/287 du 30 juillet 1969. La durée de l'apprentissage prévue par la présente convention est de deux (2) années.